Chapitre Chapitre II : Mesures à prendre en cas de confirmation de la maladie de Newcastle sur des volailles.

Art. 10

En vigueur depuis le 24 juin 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet, sur proposition du directeur des services vétérinaires, peut étendre les mesures prévues à l'article 8 à d'autres exploitations voisines dans le cas où leur implantation, leur topographie ou le contact avec l'exploitation où la maladie a été confirmée permettent de suspecter une contamination éventuelle.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005616061#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil