Titre Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ›Chapitre Chapitre 1er : Sûreté aéroportuaire›Sect. Section 2 : Contrôle des accès›§ Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule
Art. 1-2-6-5I-T
En vigueur depuis le 24 juin 2026
Détection des utilisations frauduleuses de laissez-passer
Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un laissez-passer perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.6.8 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité.
L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique immédiatement aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des laissez-passer perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.
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Prolegi/JORFTEXT000054297670#art-1-2-6-5i-t