Partie PARTIE 5 : DURÉES ET PÉRIODICITÉS MINIMALES DES FORMATIONS PÉRIODIQUES HORS IMAGERIE›Chapitre Chapitre 12 : Equipements de sûreté›Sect. Section 0 : Certification des équipements de sûreté›§ Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté
Art. 12-0-2-3T
En vigueur depuis le 24 juin 2026
Modifications apportées à un certificat de type d'équipement de sûreté
I. - Les modifications que le constructeur apporte à un équipement disposant d'un certificat de type font l'objet d'une déclaration au directeur général de l'aviation civile, laquelle précise les évolutions apportées sur les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations ou ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement et donne toute indication sur les composants techniques qui font l'objet de la modification.
II. - Le directeur général de l'aviation civile évalue le besoin de procéder à une nouvelle certification de type, notamment sur la base de comptes-rendus de tests ou de la production de documents appropriés fournis par le postulant.
III. - Si les modifications ne sont pas de nature à remettre en cause les évaluations précédentes, le directeur général de l'aviation civile apporte les amendements nécessaires au certificat de type existant.
IV. - Si un nouveau certificat de type est nécessaire, le détenteur du certificat soumet au directeur général de l'aviation civile une nouvelle demande de certification de type conforme aux dispositions de la présente annexe.
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Prolegi/JORFTEXT000054297670#art-12-0-2-3t