Partie PARTIE 5 : DURÉES ET PÉRIODICITÉS MINIMALES DES FORMATIONS PÉRIODIQUES HORS IMAGERIE›Chapitre Chapitre 12 : Equipements de sûreté›Sect. Section 0 : Certification des équipements de sûreté›§ Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté

Art. 12-0-3-1T

En vigueur depuis le 24 juin 2026
Certification individuelle I. - Un certificat individuel d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement sont conformes à ceux d'un équipement disposant d'un certificat de type en cours de validité et à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile. II. - Dans le cas d'équipements de sûreté soumis uniquement à certification individuelle, le certificat individuel est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.
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