Partie PARTIE 5 : DURÉES ET PÉRIODICITÉS MINIMALES DES FORMATIONS PÉRIODIQUES HORS IMAGERIE›Chapitre Chapitre 12 : Equipements de sûreté›Sect. Section 0 : Certification des équipements de sûreté›§ Sous-section 4 : Justification de performance

Art. 12-0-4-1T

En vigueur depuis le 24 juin 2026
Systèmes de sûreté Sont considérés comme système de sûreté au sens de la présente annexe les systèmes suivants : 1° Les systèmes d'inspection-filtrage de bagages de soute avec suivi automatique ; 2° Les systèmes d'inspection-filtrage de colis avec suivi automatique ; 3° Les systèmes d'inspection-filtrage des bagages de cabine avec suivi automatique ; 4° Les systèmes de contrôle d'accès biométrique aux zones de sûreté à accès réglementé des personnes autres que les passagers, à l'exclusion des systèmes de contrôle d'accès à la zone de sûreté à accès réglementé des aérodromes mis en œuvre par des occupants de lieux à usage exclusif.
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