Partie PARTIE 5 : DURÉES ET PÉRIODICITÉS MINIMALES DES FORMATIONS PÉRIODIQUES HORS IMAGERIE›Chapitre Chapitre 12 : Equipements de sûreté›Sect. Section 0 : Certification des équipements de sûreté›§ Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté
Art. 12-0-3-4T
En vigueur depuis le 24 juin 2026
Suspension et retrait d'un certificat individuel d'équipement de sûreté
I. - En cas de non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II au règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 susvisé affectant un équipement disposant d'un certificat individuel, le directeur général de l'aviation civile peut :
1° Suspendre ou retirer le certificat individuel. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur, sont préalablement avisés de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification individuelle peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;
2° Imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur sont préalablement avisés de la mesure envisagée et disposent d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter leurs observations écrites ou orales.
II. - La suspension ou le retrait du certificat individuel a pour effet d'interdire l'exploitation de l'équipement de sûreté concerné.
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Prolegi/JORFTEXT000054297670#art-12-0-3-4t