Partie PARTIE 5 : DURÉES ET PÉRIODICITÉS MINIMALES DES FORMATIONS PÉRIODIQUES HORS IMAGERIE›Chapitre Chapitre 12 : Equipements de sûreté›Sect. Section 0 : Certification des équipements de sûreté›§ Sous-section 4 : Justification de performance
Art. 12-0-4-2T
En vigueur depuis le 24 juin 2026
Justification de performance
I. - Les systèmes de sûreté cités à l'article 12-0-4-1 de la présente annexe sont soumis à une justification de performance.
II. - L'attestation de justification de performance est délivrée, après vérification sur site, dès lors que les caractéristiques du système, son concept d'opérations et ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.
III. - Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité du système sont celles en vigueur à la date de la demande de l'attestation de justification de performance.
IV. - La demande de justification de performance est effectuée au plus tard quatre mois avant la mise en service du système concerné.
V. - Le directeur général de l'aviation civile notifie au demandeur les éventuelles non-conformités relevées au cours de l'évaluation et, le cas échéant, les mesures correctives à mettre en œuvre.
VI. - Lorsque les conditions techniques mentionnées au III du présent article sont satisfaites, le directeur général de l'aviation civile délivre au postulant l'attestation de justification de performance du système considéré.
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Prolegi/JORFTEXT000054297670#art-12-0-4-2t