Partie PARTIE 5 : DURÉES ET PÉRIODICITÉS MINIMALES DES FORMATIONS PÉRIODIQUES HORS IMAGERIE›Chapitre Chapitre 12 : Equipements de sûreté›Sect. Section 0 : Certification des équipements de sûreté›§ Sous-section 1 : Dispositions générales relatives aux équipements de sûreté
Art. 12-0-1-3T
En vigueur depuis le 24 juin 2026
Obligations des constructeurs d'équipements de sûreté ou de leurs distributeurs
Les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs :
1° Fournissent des équipements de sûreté dotés d'un certificat de type ou d'un certificat individuel valides délivrés par le directeur général de l'aviation civile ;
2° Transmettent aux entités utilisant les équipements de sûreté le certificat individuel ou le certificat de type lorsque seul celui-ci est requis, ainsi que tous les documents listés au sein du certificat de type.
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Prolegi/JORFTEXT000054297670#art-12-0-1-3t