Partie PARTIE 5 : DURÉES ET PÉRIODICITÉS MINIMALES DES FORMATIONS PÉRIODIQUES HORS IMAGERIE
Art. LEGIARTI000054298799
En vigueur depuis le 24 juin 2026
APPENDICE 11E
NOTES MINIMALES POUR L'OBTENTION ET LE RENOUVELLEMENT DE LA CERTIFICATION POUR UNE TYPOLOGIE D'AGENT DE SÛRETÉ DE L'AVIATION CIVILE DÉFINIE À L'ARTICLE 11-3-1 DE LA PRÉSENTE ANNEXE
Un candidat obtient sa certification après une formation initiale ou le renouvellement de sa certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 de la présente annexe s'il obtient les notes minimales suivantes :
Note minimale pour l'évaluation
des connaissances théoriques
Note minimale pour l'évaluation des compétences
Note minimale à chaque épreuve
d'analyse d'images, le cas échéant
Note minimale moyenne
à l'examen de certification
10/20
12/20
12/20
14/20
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Vos annotations
Prolegi/JORFTEXT000054297670#art-legiarti000054298799