Partie PARTIE 5 : DURÉES ET PÉRIODICITÉS MINIMALES DES FORMATIONS PÉRIODIQUES HORS IMAGERIE

Art. LEGIARTI000054298799

En vigueur depuis le 24 juin 2026
APPENDICE 11E NOTES MINIMALES POUR L'OBTENTION ET LE RENOUVELLEMENT DE LA CERTIFICATION POUR UNE TYPOLOGIE D'AGENT DE SÛRETÉ DE L'AVIATION CIVILE DÉFINIE À L'ARTICLE 11-3-1 DE LA PRÉSENTE ANNEXE Un candidat obtient sa certification après une formation initiale ou le renouvellement de sa certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 de la présente annexe s'il obtient les notes minimales suivantes : Note minimale pour l'évaluation des connaissances théoriques Note minimale pour l'évaluation des compétences Note minimale à chaque épreuve d'analyse d'images, le cas échéant Note minimale moyenne à l'examen de certification 10/20 12/20 12/20 14/20
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