Partie PARTIE 3 : DURÉES MINIMALES DE FORMATION SUR LE TAS RELATIVE À L'UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS

Art. LEGIARTI000054298783

En vigueur depuis le 24 juin 2026
Les équipements listés ci-dessous sont définis à l'article 12-0-1-2 de la présente annexe. Portique de détection de métaux 0 h 15 Détecteur de métaux portatif 0 h 15 Equipement d'imagerie radioscopique simple vue ou multi vues 3 h 30 Equipement de détection d'explosifs dans les bagages de cabine de normes C1 ou C2 3 h 30 plus 2 heures par équipements différents Equipement de détection d'explosifs dans les bagages de cabine répondant au moins à la norme C3 et équipement de détection d'explosifs dans les bagages de soute de norme 3 répondant au moins à la norme 3.0 7 heures plus 2 heures par équipements différents Equipement de détection de traces d'explosifs 0 h 15 Equipement d'inspection-filtrage des liquides, aérosols et gels 0 h 20 Détecteur de métaux 0 h 15 Scanner de sûreté 0 h 15 Détecteur de métaux pour chaussures 0 h 15 Sans préjudice des dispositions concernant les équipements de détection d'explosifs, pour tout nouvel équipement au concept d'opération différent, une nouvelle formation sur le tas d'une durée minimale de 0 h 10 est suivie.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000054297670#art-legiarti000054298783

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil