Titre Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ›Chapitre Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports

Art. 9-3T

En vigueur depuis le 24 juin 2026
Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu En application du point 9.1.3.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, la validation de la mise en œuvre du programme de sûreté confirmant l'absence de déficiences prend la forme d'une visite du fournisseur sur place tous les deux ans par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé de l'aviation civile. Cette validation est réalisée conformément aux dispositions prévues au II de l'article 9-2 de la présente annexe.
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legi/JORFTEXT000054297670#art-9-3t

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