Titre Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ›Chapitre Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel›Sect. Section 1 : Recrutement

Art. 11-1-2I-T

En vigueur depuis le 24 juin 2026
Modalités de vérification renforcée ou ordinaire des antécédents Conformément à l'article R. 6342-34 du code des transports et aux articles R. 6342-38 et R. 6342-39 du code des transports, la prise en considération du casier judiciaire dans tous les Etats de résidence au cours des cinq dernières années est réalisée avec succès dès lors qu'aucune condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle n'est inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, dans le document équivalent mentionné à l'article 11-1-3 de la présente annexe. Le bulletin n° 3 de l'extrait de casier judiciaire présenté, ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, le document équivalent, date de moins de 3 mois.
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