Art. 2

En vigueur depuis le 21 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les concours internes exceptionnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont ouverts par arr^eté du ministre chargé de la sécurité civile. Cet arr^eté fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française qui précise, trois mois à l'avance au moins, la date limite du dép^ot des inscriptions, la date des épreuves et le nombre maximal de candidats à inscrire sur la liste d'aptitude. Le ministre chargé de la sécurité civile assure cette publicité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006081507#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil