Art. 2
En vigueur depuis le 21 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les concours internes exceptionnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont ouverts par arr^eté du ministre chargé de la sécurité civile. Cet arr^eté fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française qui précise, trois mois à l'avance au moins, la date limite du dép^ot des inscriptions, la date des épreuves et le nombre maximal de candidats à inscrire sur la liste d'aptitude. Le ministre chargé de la sécurité civile assure cette publicité.
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Prolegi/LEGITEXT000006081507#art-2