Art. 3

En vigueur depuis le 21 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dossiers de candidature doivent obligatoirement comprendre les pièces suivantes : - fiche sur la situation de famille, le domicile et la profession du candidat ; - un certificat médical délivré par un médecin de sapeurs-pompiers attestant que l'intéressé remplit les conditions d'aptitude physique fixées par l'article 4 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 ; - l'avis de l'autorité territoriale ; - l'avis du préfet sur la candidature ; - l'appréciation du directeur départemental des services d'incendie et de secours ; - l'avis du chef de corps, si le candidat n'exerce pas les fonctions de chef de corps ; - les fiches de notation des trois dernières années ; - copie des dipl^omes relatifs à la formation acquise en qualité de sapeur-pompier professionnel.
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legi/LEGITEXT000006081507#art-3

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