Art. 4
En vigueur depuis le 21 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arr^etée par le ministre chargé de la sécurité civile. Les candidats participant aux épreuves écrites sont convoqués individuellement.
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Prolegi/LEGITEXT000006081507#art-4