Art. 5
En vigueur depuis le 21 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ou les centres où se déroulent les épreuves des concours exceptionnels sont désignés par le ministre chargé de la sécurité civile.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006081507#art-5