Art. 7

En vigueur depuis le 21 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les concours internes exceptionnels comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission. a) Epreuves d'admissibilité : 1. Rédaction d'une note de synthèse se rapportant à un sujet de portée générale (durée : quatre heures ; coefficient 3) ; 2. Rédaction d'un rapport technique sur un sinistre avec dessin ou croquis (durée : quatre heures ; coefficient 2). Seuls sont admis à se présenter aux épreuves d'admission les candidats ayant obtenu un total de 50 points aux épreuves d'admissibilité, sans note éliminatoire. Le jury arrête la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'admission. Le bénéfice de l'admissibilité ne peut ^etre conservé par les candidats se présentant une nouvelle fois à un concours exceptionnel. b) Epreuves d'admission : 1. Interrogation orale sur le droit administratif et la législation relative à la sécurité civile (coefficient 3) ; 2. Interrogation orale sur les principes généraux de la physique, la mécanique, la résistance des matériaux et l'hydraulique (coefficient 2) ; 3. Interrogation orale sur l'une des matières suivantes au choix du candidat (coefficient 2) : - connaissance technique ; - règlement de sécurité ; - administration et législation ; - informatique. 4. Une note est attribuée par le jury à chaque candidat au vu de son dossier pour ses aptitudes professionnelles (coefficient 5). Le programme de chacune des matières sur lesquelles portent les épreuves est celui fixé à l'annexe du présent arr^eté. Ne peuvent ^etre inscrits sur la liste d'aptitude les candidats ayant obtenu un total de points inférieur à 170 aux épreuves écrites et orales.
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legi/LEGITEXT000006081507#art-7

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