Art. 8

En vigueur depuis le 1 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les redevances prévues aux articles 1er et 2 sont acquittées par le titulaire de l'autorisation unique prévue à l'article 20 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 auprès du comptable public compétent du lieu de situation de l'autorité ayant délivré ladite autorisation unique. Ces redevances sont payables, chaque année, d'avance.
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legi/LEGITEXT000045448013#art-8

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