Art. 4
En vigueur depuis le 14 nov. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - L'électricité produite par cogénération mentionnée à l'article 1er du décret du 5 septembre 2006 susvisé est issue d'une unité qui assure une production simultanée dans un seul processus, d'énergie thermique et électrique, qui utilise l'une des technologies suivantes : a) Turbine à gaz à cycle combiné avec récupération de chaleur ; b) Turbine à vapeur à contre-pression ; c) Turbine d'extraction à condensation de vapeur ; d) Turbine à gaz avec récupération de chaleur ; e) Moteur à combustion interne ; f) Microturbines ; g) Moteurs Stirling ; h) Piles à combustible ; i) Moteurs à vapeur ; j) Cycles de Rankine pour la biomasse ; k) Tout autre type de technologie ou de combinaison de technologies assurant une production simultanée dans un seul processus d'énergie thermique et électrique et/ou mécanique. II. - La demande de garantie d'origine, pour le type d'installation mentionné au I, indique la technologie utilisée.
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Prolegi/LEGITEXT000006074020#art-4