Art. 5
En vigueur depuis le 14 nov. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Une attestation de garantie d'origine est délivrée pour une quantité d'électricité produite par cogénération calculée conformément à l'annexe I du présent arrêté et issue d'une unité de cogénération qui justifie une économie d'énergie primaire en moyenne annuelle supérieure ou égale à 10 % calculée conformément aux dispositions définies dans les annexes I et II du présent arrêté. II. - Une unité de cogénération d'une puissance installée inférieure à 1 MWe qui réalise une économie d'énergie primaire calculée conformément aux dispositions définies dans les annexes I et II du présent arrêté est considérée comme satisfaisant la valeur minimale d'énergie primaire précitée.
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Prolegi/LEGITEXT000006074020#art-5