Art. 2

En vigueur depuis le 23 oct. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats au premier concours ou concours externe mentionné au deuxième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 15 novembre 1978 susvisé doivent remplir les conditions générales de recrutement prévues par le statut du personnel communal et être titulaires : Soit d'un des diplômes dont la liste est fixée en annexe I de l'arrêté du 15 novembre 1978 ; Soit de l'un des diplômes suivants : Brevet professionnel d'informatique ; Diplôme de programmeur d'application délivré par l'institut de programmation de Paris ; Diplôme de premier cycle technique Informatique délivré par le Conservatoire national des arts et métiers.
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legi/LEGITEXT000006070390#art-2

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