Art. 3

En vigueur depuis le 23 oct. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats ayant opté pour l'informatique doivent satisfaire aux épreuves spécialisées suivantes qui se substituent respectivement aux épreuves écrites et orales n° 2 prévues à l'article 5 de l'arrêté du 15 novembre 1978. a) Epreuve écrite. Etablissement de l'organigramme de programmation d'un problème simple et écriture de certaines séquences du programme correspondant (durée : cinq heures ; coefficient 4). b) Epreuve orale. Interrogation portant sur le programme figurant en annexe de l'arrêté du 23 juillet 1973 relatif à la qualification des agents communaux affectés au traitement de l'information (chap. V : Fonction de programmeur et de pupitreur) (durée : trente minutes ; coefficient 2).
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legi/LEGITEXT000006070390#art-3

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