Art. 6
En vigueur depuis le 23 oct. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats qui n'obtiennent pas la qualification de programmeur ou de pupitreur à la suite de l'application des dispositions de l'article 4 ci-dessus peuvent néanmoins être déclarés admis au concours de rédacteurs dans la mesure où ils satisfont aux autres conditions fixées par l'arrêté du 15 novembre 1978.
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Prolegi/LEGITEXT000006070390#art-6