Art. 4
En vigueur depuis le 23 oct. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne peuvent recevoir la qualification de programmeur ou de pupitreur que les candidats ayant obtenu : Une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite spécialisée ; Une moyenne générale de 12 sur 20 à ces deux épreuves après application des coefficients.
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Prolegi/LEGITEXT000006070390#art-4