Titre TITRE II : COMPOSITION
Art. 11
En vigueur depuis le 28 sept. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale, exerçant leurs fonctions depuis un an au moins à la date du scrutin. Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de grave maladie, ni ceux placés pour quelque cause que ce soit en position de congé sans rémunération, ni ceux frappés de l'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral, ni ceux frappés d'une exclusion temporaire, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.
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Prolegi/LEGITEXT000045890727#art-11