Titre TITRE II : COMPOSITION

Art. 7

En vigueur depuis le 21 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont nommés par décision de l'autorité auprès de laquelle est placée la commission dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues ci-après. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires titulaires appartenant à un corps classé dans la catégorie A.
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legi/LEGITEXT000045890727#art-7

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