Titre TITRE IV : FONCTIONNEMENT

Art. 22

En vigueur depuis le 28 sept. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission consultative paritaire est présidée par l'autorité auprès de laquelle elle est placée ou son représentant. Elle élabore son propre règlement intérieur selon le règlement type établi pour les commissions administratives paritaires et soumis à l'approbation de l'autorité auprès de laquelle elle est placée. Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut n'être pas membre de la commission. Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint. Un procès-verbal est établi après chaque séance et soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la séance suivante. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans le délai d'un mois, aux membres de la commission. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la séance suivante.
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legi/LEGITEXT000045890727#art-22

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