Chapitre Chapitre II : L'administrateur provisoire

Art. 3

En vigueur depuis le 12 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux articles 4 à 15, lorsque la copropriété comporte 500 lots et plus, l'entière rémunération de l'administrateur provisoire est fixée par le juge en fonction des frais engagés et des diligences accomplies.
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legi/LEGITEXT000031304704#art-3

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