Chapitre Chapitre II : L'administrateur provisoire
Art. 7
En vigueur depuis le 12 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est alloué à l'administrateur provisoire un droit fixe de 150 euros HT par : - requête aux fins de prorogation de la suspension de l'exigibilité des créances déposée en application de l'article 62-16 du décret du 17 mars 1967 susvisé ; - requête aux fins de maintien ou de résiliation de contrat déposée en application du III de l'article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 62-21 du décret du 17 mars 1967 susvisés.
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Prolegi/LEGITEXT000031304704#art-7