Chapitre Chapitre II : L'administrateur provisoire

Art. 12

En vigueur depuis le 12 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est alloué à l'administrateur provisoire un droit proportionnel calculé sur le prix total de cession hors taxe d'un actif cessible en application des dispositions de l'article 29-6 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée fixé selon le barème suivant : 5 % de 0 à 15 000 euros. 4 % de 15 001 à 50 000 euros. 3 % de 50 001 à 150 000 euros. 1,5 % de 150 001 à 300 000 euros. 1 % au-delà de 300 000 euros.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031304704#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil