Chapitre Chapitre II : L'administrateur provisoire
Art. 12
En vigueur depuis le 12 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est alloué à l'administrateur provisoire un droit proportionnel calculé sur le prix total de cession hors taxe d'un actif cessible en application des dispositions de l'article 29-6 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée fixé selon le barème suivant : 5 % de 0 à 15 000 euros. 4 % de 15 001 à 50 000 euros. 3 % de 50 001 à 150 000 euros. 1,5 % de 150 001 à 300 000 euros. 1 % au-delà de 300 000 euros.
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Prolegi/LEGITEXT000031304704#art-12