Chapitre Chapitre II : L'administrateur provisoire
Art. 10
En vigueur depuis le 12 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
L'administrateur provisoire perçoit un droit proportionnel de 3,5 % calculé sur le montant hors taxe des dépenses courantes au sens de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée acquittées par la copropriété, lorsque le budget prévisionnel de la copropriété n'excède pas 15 000 euros. Ce droit proportionnel est de 3 % lorsque le budget prévisionnel de la copropriété excède 15 000 euros.
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Prolegi/LEGITEXT000031304704#art-10