Chapitre Chapitre II : L'administrateur provisoire

Art. 13

En vigueur depuis le 12 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 4 à 12 et à l'article 14, en cas d'expropriation d'un syndicat dans les conditions prévues aux dispositions du quatrième alinéa du I de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, il est alloué à l'administrateur provisoire un droit proportionnel calculé sur le montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers selon le barème suivant : 3,5 % de 0 à 15 000 euros. 2,5 % de 15 001 à 50 000 euros. 1,5 % de 50 000 1 à 150 000 euros. 0,5 % de 150 001 à 300 000 euros. 0,25 % au-delà de 300 000 euros.
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legi/LEGITEXT000031304704#art-13

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