Chapitre Chapitre II : L'administrateur provisoire
Art. 9
En vigueur depuis le 12 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Il est alloué à l'administrateur provisoire pour l'établissement du plan d'apurement des dettes prévu au I de l'article 29-5 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée un droit fixe de : 1 000 euros (HT) pour les copropriétés comportant de 2 à 20 lots. 2 000 euros (HT) pour les copropriétés comportant de 21 à 50 lots. 3 000 euros (HT) pour les copropriétés comportant de 51 à 499 lots. II. - Il est alloué à l'administrateur provisoire en cas de requête formée en application du IV de l'article 29-5 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée un droit fixé égal à la moitié de celui prévu au I. III. - Il est alloué à l'administrateur provisoire un droit fixe de 100 euros (HT) par contestation du plan d'apurement des dettes formée par un créancier en application du cinquième alinéa de l'article 29-4 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000031304704#art-9