Chapitre Chapitre II : L'administrateur provisoire
Art. 11
En vigueur depuis le 12 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est alloué à l'administrateur provisoire un droit proportionnel calculé sur le montant total hors taxes des travaux mentionnés à l'article 44 du décret du 17 mars 1967 susvisé ou des travaux urgents au sens de l'article 37 du même décret votés en assemblée générale ou décidés par l'administrateur provisoire en vertu des pouvoirs de l'assemblée générale que le juge lui a confiés en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, fixé selon le barème suivant : 2 % de 1 à 12 500 euros. 1,5 % de 12 501 à 25 000 euros. 1 % au-delà de 25 000 euros. Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas d'administration provisoire renforcée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000031304704#art-11