Sect. Essais en vue de l'approbation.
Art. 3
En vigueur depuis le 16 sept. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Les essais en vue de l'approbation d'un modèle portent en principe sur trois appareils. Compte tenu des caractéristiques du modèle, le service des instruments de mesure peut demander qu'un nombre différent d'appareils lui soit soumis. Ces essais comportent une épreuve d'endurance d'au moins six mois au cours de laquelle les appareils sont mis en service normal. Au cours de cette épreuve, l'erreur des jaugeurs ne doit pas excéder l'erreur maximale tolérée fixée par l'article 3 du décret n° 72-389 du 4 mai 1972 : Classe de précision, erreur maximale tolérée en plus ou en moins sur la hauteur mesurée (h). Ordinaire. h : 20 m : 20 mm. h : 20 m : h/1.000. Moyenne. h : 20 m : 4 mm. h : 20 m : h/5.000. Fine. h : 20 m : 2 mm. h : 20 m : h/10.000.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069360#art-3