Sect. Section V : Fonctionnement des commissions paritaires nationales
Art. 31
En vigueur depuis le 11 août 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres des commissions paritaires nationales ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces commissions. Des frais de déplacement et de séjour peuvent leur être attribués dans des conditions déterminées par arrêté des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques.
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Prolegi/LEGITEXT000006072982#art-31