Sect. Section V : Fonctionnement des commissions paritaires nationales

Art. 28

En vigueur depuis le 11 août 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de difficulté dans le fonctionnement des commissions paritaires nationales le ministre de la santé publique et de la population statue après avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière.
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legi/LEGITEXT000006072982#art-28

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