Sect. Section V : Fonctionnement des commissions paritaires nationales
Art. 27
En vigueur depuis le 11 août 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Communication doit être donnée aux commissions paritaires nationales de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les membres des commissions paritaires nationales sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à raison de tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
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Prolegi/LEGITEXT000006072982#art-27