Sect. Section V : Fonctionnement des commissions paritaires nationales
Art. 23
En vigueur depuis le 11 août 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissions paritaires nationales se réunissent sur la convocation de leur président ou à la demande écrite du tiers de leurs membres titulaires et, en tout état de cause, au moins une fois par an.
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Prolegi/LEGITEXT000006072982#art-23