Sect. Section III : Désignation des représentants du personnel
Art. 19
En vigueur depuis le 11 août 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le ministre de la santé publique et de la population, sauf recours à la juridiction administrative.
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Prolegi/LEGITEXT000006072982#art-19