Sect. Section III : Désignation des représentants du personnel
Art. 18
En vigueur depuis le 11 août 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de recensement des votes et immédiatement transmis au ministre de la santé publique et de la population.
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Prolegi/LEGITEXT000006072982#art-18