Sect. Section V : Fonctionnement des commissions paritaires nationales
Art. 21
En vigueur depuis le 1 avr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissions paritaires nationales sont présidées par le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales publique et de la population. Le président peut toutefois, en cas d'empêchement, se faire remplacer par le représentant de l'administration ayant la qualité de fonctionnaire et se trouvant le plus ancien dans l'emploi hiérarchiquement le plus élevé.
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Prolegi/LEGITEXT000006072982#art-21