Sect. Section V : Fonctionnement des commissions paritaires nationales

Art. 24

En vigueur depuis le 11 août 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissions paritaires nationales sont saisies par leur président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel, de toutes questions entrant dans leur compétence. Elles émettent leur avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Chaque membre de la commission doit y prendre part. En cas de partage des voix le président a voix prépondérante.
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legi/LEGITEXT000006072982#art-24

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