Sect. Section V : Fonctionnement des commissions paritaires nationales
Art. 22
En vigueur depuis le 11 août 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Le secrétariat des commissions paritaires nationales est assuré par un représentant de l'administration qui peut n'être pas membre de la commission. Un procès-verbal est établi après chaque séance.
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Prolegi/LEGITEXT000006072982#art-22