Chapitre Chapitre Ier : Mesures générales
Art. 4
En vigueur depuis le 13 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur départemental chargé de la protection des populations du département où réside le détenteur de l'animal contaminé peut autoriser le détenteur à conduire son animal à un lieu de surveillance situé hors du département. Il doit informer le directeur départemental chargé de la protection des populations du département d'accueil de ce transfert ainsi que des mesures prescrites au détenteur de l'animal.
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Prolegi/LEGITEXT000024467065#art-4