Chapitre Chapitre II : Mesures spécifiques applicables aux carnivores domestiques

Art. 7

En vigueur depuis le 13 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La cession à titre gratuit ou onéreux d'un carnivore domestique contaminé de rage est interdite pendant la période de six mois suivant la levée de l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance définie à l'article 3. Pendant cette période, l'apparition d'un signe quelconque de maladie ou la mort de l'animal, quelle qu'en soit la cause, doit entraîner sans délai sa présentation ou celle de son cadavre au vétérinaire sanitaire sous la surveillance duquel il était placé. Sa disparition doit, de même, lui être immédiatement signalée. En cas de mort de l'animal, le préfet doit veiller à l'envoi de la tête ou du cadavre de l'animal à un laboratoire officiellement agréé pour le diagnostic de la rage.
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legi/LEGITEXT000024467065#art-7

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