Sect. Annexe
Art. LEGIARTI000054659358
En vigueur depuis le 12 août 2026
ANNEXE III
MODALITÉS MINIMALES DE CONTRÔLE DES SOCIÉTÉS D'EXPERTISE AYANT OBTENU UNE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE D'ENTREPRISE
L'organisme de qualification mentionné à l'article 1er procède à minima aux contrôles suivants.
Au stade de la demande de bénéfice de la qualification, l'organisme vérifie la recevabilité du dossier déposé par le demandeur et notamment que les personnes physiques salariées des sociétés d'expertise chargées de réaliser des expertises respectent l'ensemble des compétences techniques minimales mentionnées à l'annexe I du présent arrêté.
Il vérifie notamment que les personnels d'exécution ont bien suivi le cycle de formation visé à l'annexe II du présent arrêté et ont obtenu les attestations de formation correspondantes.
L'organisme de qualification assure au moins un contrôle tous les deux ans pendant la durée de la qualification professionnelle, pour chaque société bénéficiant de la qualification professionnelle définie par le présent arrêté. Le choix du type de contrôle à réaliser sur chaque période est laissé à l'initiative de l'organisme de qualification, cependant, à l'issue de la période de qualification, le bénéficiaire de la qualification devra avoir fait l'objet d'au moins un contrôle de chaque type, à savoir un contrôle documentaire et un contrôle sur ouvrage.
Au titre du contrôle des compétences spécifiques à la réalisation des rapports d'expertise relatifs à un sinistre lié au phénomène de retrait gonflement des argiles, la société tient à la disposition de l'organisme de qualification les éléments suivants et lui fournit les extraits et échantillons qu'il demande :
a) L'état de suivi des réclamations écrites relatives à un éventuel non-respect des dispositions légales et règlementaires dans le cadre de ses activités d'expertise ; la société sera tenue de mettre en place un canal spécifique de collecte de ses réclamations écrites ;
b) La liste des personnels d'exécution intervenant dans l'établissement et la rédaction des rapports d'expertise, avec la mention de leurs fonctions dans le cadre de l'établissement de ces rapports ;
c) La liste de tous les rapports d'expertise définitifs qu'elle a établis ;
d) Les rapports d'expertise pendant cinq ans après leur date d'établissement.
A. - Le contrôle documentaire
Le contrôle documentaire est à minima composé des opérations suivantes :
- vérifier que la personne morale, chargée de réaliser des expertises, veille à l'inscription de l'ensemble de ses personnels d'exécution dans le cycle de formation initiale et continue décrit à l'annexe II du présent arrêté ;
- contrôler la conformité d'un échantillon d'au moins 3 rapports d'expertise fournis par la société d'expertise aux dispositions législatives, réglementaires et normatives en vigueur. La conformité des rapports est évaluée au regard d'une grille de contrôle. En cas de non-conformité constatée sur le fondement de l'échantillon de rapports d'expertise, les suites à donner sont déterminées au C de la présente annexe ;
- examiner l'état de suivi des réclamations concernant les rapports d'expertise relatifs à un sinistre lié au phénomène de retrait gonflement des argiles établis par la personne morale, chargée de réaliser des expertises, ainsi que, le cas échéant, les suites données aux résultats du contrôle documentaire précédent.
B. - Le contrôle sur ouvrage en cours d'expertise
Le contrôle sur ouvrage en cours d'expertise doit permettre à l'organisme de qualification de vérifier sur site et en conditions réelles la capacité des personnels d'exécution à réaliser une expertise et produire le rapport correspondant.
Pour ce faire et par le biais de l'observation du personnel d'exécution lors de la réalisation de l'expertise, l'organisme de qualification vérifie la conformité de la réalisation du rapport au regard des exigences mentionnées dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur et vérifie, à la suite du contrôle sur ouvrage, la conformité du rapport d'expertise établi.
En cas de non-conformité constatée, les suites à donner sont déterminées au C de la présente annexe.
Pour réaliser ce contrôle, à la demande de l'organisme de qualification, la société d'expertise qualifiée transmet un planning de ses interventions prévues sur la période pendant laquelle il est envisagé de réaliser le contrôle sur ouvrage, afin de faciliter le contrôle sur site en cours de l'expertise dans le cadre d'une nouvelle expertise et non sur la base d'un rapport préalablement établi.
En l'absence de réponse dans un délai d'un mois, et après une mise en demeure infructueuse de produire son planning sous un délai d'un mois, l'organisme de qualification prend les mesures nécessaires et proportionnées, telles que la suspension de la qualification de la société d'expertise pour une durée de 30 jours ouvrables.
Le choix de l'expertise contrôlée est effectué par l'organisme de qualification et communiqué à la société d'expertise qualifiée 2 jours ouvrables avant le contrôle.
Afin de satisfaire à l'exigence de contrôle sur ouvrage sur site et en temps réel, la société d'expertise qualifiée demandera l'accord préalable et écrit de l'assureur et de l'assuré pour pouvoir être accompagnée par un contrôleur représentant l'organisme de qualification, et cela afin que ce dernier ne puisse se voir refuser l'accès au site en cours de l'expertise, objet du contrôle sur ouvrage.
C. - Suites données aux opérations de contrôle
Les erreurs constatées lors du contrôle documentaire et du contrôle sur ouvrage sont communiquées à la société d'expertise qualifiée, sans que l'organisme de qualification n'ait à engager sa responsabilité quant au contenu de ces rapports. La réalisation de contrôles ne modifie ni la nature ni l'étendue des responsabilités qui incombent à la société d'expertise qualifiée quant au contenu de ses rapports.
Les résultats de chacune des opérations de contrôle documentaire et de contrôle sur ouvrage font l'objet d'un retour écrit à la société d'expertise qualifiée indiquant les écarts entre les compétences observées et les compétences attendues.
En fonction du niveau d'écarts et en tenant compte des circonstances propres à chaque situation, notamment le caractère intentionnel ou non des faits reprochés, les organismes de qualification évaluent les suites à donner aux opérations de contrôle. Toute suite à donner est précédée d'une procédure contradictoire entre l'organisme de qualification et la société d'expertise et vise à éviter la survenue de nouveaux manquements et à garantir la qualité des expertises réalisées pour le compte des sociétés d'assurance.
D. - Déclenchement de contrôles supplémentaires
En cas d'incohérences relevées dans les rapports d'expertise ou les documents mis à la disposition de l'organisme de qualification, celui-ci peut déclencher une opération de contrôle documentaire ou de contrôle sur ouvrage supplémentaire.
E. - Suspension ou retrait de la qualification
Lorsqu'un contrôle de réalisation révèle une ou plusieurs non-conformités majeures durant le cycle de qualification, l'organisme de qualification suspend ou retire le bénéfice de la qualification aux personnes morales concernées.
Le référentiel technique de contrôle définit les modalités selon lesquelles la suspension de la qualification peut être levée par l'organisme de qualification, à la demande du bénéficiaire.
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