Chapitre Chapitre V : Emissions dans l'eau›Sect. Section I : Prélèvements et consommation d'eau

Art. 5.2

En vigueur depuis le 12 avr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Ouvrages de prélèvements. Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé quotidiennement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m 3 /j, hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l'installation. Le raccordement au réseau public de distribution d'eau destiné à la consommation humaine est muni d'un dispositif de protection visant à prévenir d'éventuelles contaminations par le retour d'eau pouvant être polluée.
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legi/LEGITEXT000038362096#art-5-2

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