Chapitre Chapitre V : Emissions dans l'eau›Sect. Section II : Collecte et rejet des effluents

Art. 5.5

En vigueur depuis le 12 avr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Rejet des eaux pluviales. En matière de dispositif de gestion des eaux pluviales, les dispositions de l'article 43 du 2 février 1998 modifié susvisé s'appliquent. Les eaux pluviales susceptibles d'être significativement polluées du fait des activités menées par l'installation industrielle respectent les valeurs limites fixées à la section IV. Les installations sont équipées systématiquement d'un dispositif de décantation et d'un séparateur à hydrocarbures pour le traitement des eaux de ruissellement des zones revêtues ou dispositifs ayant la même fonctionnalité
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legi/LEGITEXT000038362096#art-5-5

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