Art. 8
En vigueur depuis le 17 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de la dernière session d'examens du brevet professionnel agricole option « travaux forestiers » spécialité « conduite de machines forestières », les candidats ajournés conservent le bénéfice des blocs de compétences validés, mais ils ne peuvent plus prétendre à la validation du brevet professionnel agricole option « travaux forestiers » créé par l'arrêté du 3 juillet 2007. Ces candidats doivent obligatoirement s'inscrire à la préparation du brevet professionnel agricole option « conducteur d'engins forestiers » créé par le présent arrêté. Ils peuvent faire reconnaitre leurs acquis dans le cadre du brevet professionnel agricole option « conducteur d'engins forestiers », selon les termes de l'annexe II du présent arrêté et ce jusqu'à la rénovation de l'option créée par le présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000051470453#art-8